Avis 20124344 Séance du 20/12/2012

Copie des documents suivants le concernant : 1) toutes les pièces et éléments se rapportant à l’enquête administrative diligentée à son encontre le 19 octobre 2011 ; 2) toutes les pièces et éléments se rapportant à l’enquête administrative sur la souffrance au travail, diligentée le 30 novembre 2011 ; 3) l’ensemble des correspondances et revendications transmises par les représentants syndicaux qui font état de son nom ou de sa fonction de directeur général administratif (DGA), depuis le mois d’octobre 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Montmagny à sa demande de copie des documents suivants le concernant : 1) toutes les pièces et éléments se rapportant à l’enquête administrative diligentée à son encontre le 19 octobre 2011 ; 2) toutes les pièces et éléments se rapportant à l’enquête administrative sur la souffrance au travail, diligentée le 30 novembre 2011 ; 3) l’ensemble des correspondances et revendications transmises par les représentants syndicaux qui font état de son nom ou de sa fonction de directeur général administratif (DGA), depuis le mois d’octobre 2011. En l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que des enquêtes diligentées à l'automne 2011 doivent être regardées comme ayant perdu leur caractère préparatoire. Elle estime, par conséquent, que les documents visés au point 1), s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission considère que le rapport et les pièces visés au point 2) de la demande sont également des documents administratifs, communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission estime, enfin, que les correspondances et revendications visées au point 3) de la demande, si elles existent et dans la mesure où elles concernent le comportement de M. XXX en sa qualité d'agent public, sont des documents administratifs communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice La commission émet donc un avis favorable à la demande d'avis, sous les réserves exposées ci-dessus.