Avis 20124334 Séance du 20/12/2012

Communication des documents suivants : 1) visés dans l'arrêté préfectoral n° 2012263-0006 du 19 septembre 2012 fixant le périmètre d'un établissement public résultant de la fusion de deux syndicats mixtes (SYDOM et SMICTOM) : a) la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil communautaire du syndicat départemental d'ordures ménagères (SYDOM) s'est prononcé pour la fusion du SYDOM et de Carcassonne Agglo Gestion des Déchets SMICTOM ; b) la délibération en date du 10 juillet 2012 par laquelle le conseil syndical de Carcassonne Agglo Gestion des Déchets s'est prononcé favorablement pour cette fusion ; c) l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale en sa séance du 7 septembre 2012 ; 2) les travaux et résultats de la mission d'expertise économique et financière (MEEF) concernant le projet de centre d'enfouissement technique à Lassac.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Aude à sa demande de communication des documents suivants : 1) ceux visés dans l'arrêté préfectoral n° 2012263-0006 du 19 septembre 2012 fixant le périmètre d'un établissement public résultant de la fusion de deux syndicats mixtes (SYDOM et SMICTOM) : a) la délibération du 28 juin 2012 par laquelle le conseil communautaire du syndicat départemental d'ordures ménagères (SYDOM) s'est prononcé pour la fusion du SYDOM et de Carcassonne Agglo Gestion des Déchets SMICTOM ; b) la délibération en date du 10 juillet 2012 par laquelle le conseil syndical de Carcassonne Agglo Gestion des Déchets s'est prononcé favorablement pour cette fusion ; c) l'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale en sa séance du 7 septembre 2012 ; 2) les travaux et résultats de la mission d'expertise économique et financière (MEEF) concernant le projet de centre d'enfouissement technique à Lassac. En l'absence de réponse du préfet de l'Aude à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 5421-5 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, pour les documents visés au point 2), de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc un avis favorable.