Avis 20124318 Séance du 06/12/2012
Communication des documents suivants :
1) le décret du 30 août 2012 portant classement parmi les monuments naturels et les sites des départements de l’Aveyron et du Gard de l’ensemble formé par le site de l’Aven Noir et ses abords sur le territoire des communes de Nant (Aveyron), Revens, Lanuéjols et Trèves (Gard) ;
2) l’ensemble des annexes de ce décret, notamment la carte au 1/25 000 et les plans cadastraux ;
3) l’ensemble des avis et autres actes d’instruction visés à ce décret ;
4) l’entier dossier soumis à l’enquête publique préalable au classement.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication des documents suivants :
1) le décret du 30 août 2012 portant classement parmi les monuments naturels et les sites des départements de l’Aveyron et du Gard de l’ensemble formé par le site de l’Aven Noir et ses abords sur le territoire des communes de Nant (Aveyron), Revens, Lanuéjols et Trèves (Gard) ;
2) l’ensemble des annexes de ce décret, notamment la carte au 1/25 000 et les plans cadastraux ;
3) l’ensemble des avis et autres actes d’instruction visés à ce décret ;
4) l’entier dossier soumis à l’enquête publique préalable au classement.
La commission relève que seul un extrait du décret a été publié au Journal officiel du 1er septembre 2012 et que celui-ci mentionne que le texte intégral du décret, la carte au 1/25 000 et les plans cadastraux peuvent être consultés dans certaines préfectures et mairies.
La commission estime ainsi que les documents sollicités n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique et que la circonstance qu'ils puissent être consultés sur place ne rend pas sans objet la présente demande, tendant à la communication d'une copie de ces documents.
La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, pour les informations relatives à l'environnement qu'ils comportent, des articles L. 124-1 à L. 124-8 du code de l'environnement, ainsi que de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sauf en ce qui concerne l'avis du Conseil d'État, requis par les articles L. 341-1 et suivants du code de l'environnement en cas de désaccord du propriétaire, et qui n'est pas communicable sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, en vertu du 1° du I de l'article 6 de cette loi. Cet avis ne serait communicable que pour les informations relatives à l'environnement qu'il comporterait, en application des dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus. Cet avis n'entrerait pas dans le champ d'application de l'exception prévue au 1° de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, définie en fonction des intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et non des institutions qui y sont également énumérés.