Avis 20124316 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants relatifs au 9 rue Cartier Bresson à Pantin (9350) et détenus par le service communal d'hygiène et de santé : 1) rapports et visites de ce logement depuis le 1er octobre 1999, date de son entrée dans les lieux jusqu'à ce jour ; 2) courriers et mises en demeure adressés au bailleur Madame XXX XXX ainsi qu'à l'agence Tagerim Courcelles, administrant ce bien et des accusés réception attestant de leur remise aux personnes susmentionnées depuis le 1er octobre 1999 jusqu'à ce jour ; 3) tout autre document relatif à cette adresse depuis le 1er octobre 1999 jusqu'à ce jour;
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 73 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Pantin à sa demande de communication des documents suivants relatifs au logement situé au 9 rue Cartier Bresson à Pantin (93500) et détenus par le service communal d'hygiène et de santé : 1) les rapports de visites de ce logement depuis le 1er octobre 1999, date de son entrée dans les lieux jusqu'à ce jour ; 2) les courriers et mises en demeure adressés au bailleur Madame XXX XXX ainsi qu'à l'agence Tagerim Courcelles, administrant ce bien ainsi que les accusés de réception attestant de leur remise aux personnes susmentionnées depuis le 1er octobre 1999 jusqu'à ce jour ; 3) tout autre document relatif à cette adresse depuis le 1er octobre 1999 jusqu'à ce jour; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pantin a informé la commission qu'il a adressé au demandeur, par une lettre du 29 octobre 2012 que Monsieur XXX a dû recevoir postérieurement à l'envoi de sa lettre datée du 2 novembre 2012 saisissant la commission, une invitation à régler les frais de copie et d'envoi des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande préalablement à leur délivrance. Le maire a précisé qu'il ne détenait aucun document antérieur à 2009 et que la formulation de la demande ne lui permettait pas d'identifier les documents mentionnés au point 3). La commission constate que la demande d'avis est ainsi sans objet en ce qui concerne les points 1) et 2), qui porte sur des documents inexistants pour ce qui concerne la période 1999 - 2008 et est satisfaite en ce qui concerne les années postérieures. Elle déclare irrecevable la demande pour ce qui est du point 3), compte tenu de son imprécision.