Avis 20124314 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la maintenance des installations de chauffage, la ventilation, la climatisation, la plomberie et la protection incendie de la direction générale de l'aviation civile Farman-Orly : 1) l'ensemble des procès-verbaux et des rapports de la réunion ayant abouti au choix de l'attributaire, sans occultation ; 2) le rapport d'analyse des offres sans occultation ; 3) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire et ses annexes financières (bordereau des prix et détail estimatif), sans occultation ; 4) le cahier des clauses administratives particulière (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signés.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la maintenance des installations de chauffage, la ventilation, la climatisation, la plomberie et la protection incendie de la direction générale de l'aviation civile Farman-Orly : 1) l'ensemble des procès-verbaux et des rapports de la réunion ayant abouti au choix de l'attributaire, sans occultation ; 2) le rapport d'analyse des offres sans occultation ; 3) l'acte d'engagement signé avec l'attributaire et ses annexes financières (bordereau des prix et détail estimatif), sans occultation ; 4) le cahier des clauses administratives particulière (CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) signés. La commission constate que, par courrier du 19 septembre 2012, le directeur général de l'aviation civile a transmis au demandeur le procès-verbal d'ouverture des offres, le rapport de présentation, l'acte d'engagement de l'attributaire ainsi que le CCAP et le CCTP, après occultation des mentions jugées non communicables eu égard, notamment, au caractère répétitif du marché en question. Les informations communiquées concernent ainsi, pour l'essentiel, la société demanderesse, les informations relatives notamment à l'entreprise attributaire ayant été occultées. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère, par ailleurs, qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce et en l'absence de réponse de l'administration, la commission constate que le marché en cause a été conclu pour une durée de un an reconductible au maximum trois fois. Elle observe en outre que, si ce marché porte sur des prestations qui intéressent de nombreuses collectivités publiques, il ne ressort pas des informations transmises qu'une autre collectivité de taille comparable envisagerait de passer un marché analogue de manière imminente. La commission considère, par conséquent, en l'état des informations dont elle dispose, que le marché en question ne peut être regardé comme un marché répétitif. La commission estime, dès lors, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous réserve de l'occultation des mentions précédemment évoquées. A ce titre, les notes attribuées à l'entreprise attributaire, son offre de prix détaillée ainsi que l'offre de prix globale des entreprises non retenues n'ont pas à être occultées avant leur communication au demandeur.