Avis 20124294 Séance du 06/12/2012
Copie des documents suivants relatifs au lot n° 18 (structure artificielle d'escalade) du marché ayant pour objet la reconstruction du gymnase :
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) l'analyse détaillée des offres ;
3) l'offre retenue.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire d'Arpajon à sa demande de copie des documents suivants relatifs au lot n° 18 (structure artificielle d'escalade) du marché ayant pour objet la reconstruction du gymnase :
1) le procès-verbal d'ouverture des plis ;
2) l'analyse détaillée des offres ;
3) l'offre retenue.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l'espèce, en application des principes rappelés ci-dessus, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 3) de la demande sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle en application des principes qui précèdent. Le document mentionné au point 2) lui est également communicable mais uniquement pour les éléments qui concernent l'offre de l'entreprise attributaire et l'offre de l'entreprise représentée par Monsieur XXX et sous réserve, pour l'offre de l'attributaire, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a, par ailleurs, informé la commission de ce qu’elle n’est plus en possession des documents sollicités, qui ont été transmis aux services préfectoraux pour le contrôle de légalité. La commission rappelle cependant qu’il appartient à l'autorité administrative saisie, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative qui les détient, en l’espèce la sous-préfecture de Palaiseau, et d’en aviser le demandeur.