Avis 20124284 Séance du 06/12/2012

Communication des éléments suivants : 1) les dates de dépôt des demandes de l'ensemble des entreprises ayant bénéficié d'une aide au fret au titre des années 2010-2013 ; 2) les données chiffrées relatives à l'état actuel de la consommation de la dotation aide au fret du FEDER, aux taux de programmation, aux montants déjà versés et à leur état à la date des décisions concernant la société BIOMETAL.
Maître XXX O'XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande de communication des éléments suivants : 1) les dates de dépôt des demandes de l'ensemble des entreprises ayant bénéficié d'une aide au fret au titre des années 2010-2013 ; 2) les données chiffrées relatives à l'état actuel de la consommation de la dotation aide au fret du FEDER, aux taux de programmation, aux montants déjà versés et à leur état à la date des décisions concernant la société BIOMETAL. Concernant le document dont la communication est sollicitée au point 1), la commission rappelle, à titre liminaire, que le dossier constitué en vue de l'obtention d'une subvention au titre du FEDER et déposé auprès des services compétents de l'Etat, ainsi que l'ensemble des actes élaborés par ces services dans le cadre de la procédure d'appel puis de sélection des projets au titre de ce fonds, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Une fois prise la décision définitive de l'administration sur l'éligibilité de ces projets et sur l'attribution du fonds, l'ensemble de ces actes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, notamment les candidats non retenus, en application de l'article 2 de la même loi. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant les projets proposés, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références des candidats. Elle observe toutefois qu'en l'espèce, la demande de communication porte, non pas sur les dossiers des candidats retenus et non retenus ou les actes accomplis par l'administration dans le cadre de la procédure d'appel et de sélection des dossiers, mais sur un document qui récapitulerait les dates de dépôt de ces dossiers. La commission estime qu'un tel document administratif, dans la mesure où il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Il en va de même, dans la mesure où il existe, pour le document dont la communication est sollicitée au point 2). Si ces documents n'existaient pas, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.