Avis 20124278 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants : 1) document d'évaluation des risques ; 2) délibération sur le régime indemnitaire ; 3) règlement intérieur ; 4) délibération fixant les règles et organisations du temps de travail ; 5) disques tachygraphes de tous les véhicules de ramassage des ordures ménagères de 2007 à 2012 inclus.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Calaisis (SMIRTOM) à sa demande de communication des documents suivants : 1) document d'évaluation des risques ; 2) délibération sur le régime indemnitaire ; 3) règlement intérieur ; 4) délibération fixant les règles et organisations du temps de travail ; 5) disques tachygraphes de tous les véhicules de ramassage des ordures ménagères de 2007 à 2012 inclus. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle qu'il résulte de l'article L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du organes délibérants des syndicats mixtes, des arrêtés de leur président, ainsi que leurs budgets et leurs comptes. Ainsi, la commission estime que les documents visés aux points 2) et 4) sont communicables à M. XXX. S'agissant des documents mentionnés aux points 1), 3) et 5), la commission estime, en l'absence de réponse de l'administration, qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois, en ce qui concerne le point 5), de l'anonymisation des disques, dans la mesure où la communication des informations qu'ils comportent est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés ou de révéler de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.