Avis 20124276 Séance du 20/12/2012

Communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision ou les décisions de nomination de Monsieur XXX XXX en qualité de secrétaire général de la chambre de métiers d'Alsace, mentionnant la nature de l'emploi, le niveau de l'emploi et l'indice de rémunération ; 2) l'avis de vacance d'emploi de secrétaire général ayant abouti à la nomination de Monsieur XXX ; 3) la décision ou les décisions mettant fin aux fonctions de secrétaire général de Monsieur XXX XXX, qui avait été nommé secrétaire général le 6 décembre 2011 ; 4) la décision ou les décisions de nomination de Monsieur XXX XXX en qualité de secrétaire général de la chambre de métiers d'Alsace, mentionnant la nature de l'emploi, le niveau de l'emploi et l'indice de rémunération.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la chambre de métiers d'Alsace à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) la décision ou les décisions de nomination de Monsieur XXX XXX en qualité de secrétaire général de la chambre de métiers d'Alsace, mentionnant la nature de l'emploi, le niveau de l'emploi et l'indice de rémunération ; 2) l'avis de vacance d'emploi de secrétaire général ayant abouti à la nomination de Monsieur XXX ; 3) la décision ou les décisions mettant fin aux fonctions de secrétaire général de Monsieur XXX XXX, qui avait été nommé secrétaire général le 6 décembre 2011 ; 4) la décision ou les décisions de nomination de Monsieur XXX XXX en qualité de secrétaire général de la chambre de métiers d'Alsace, mentionnant la nature de l'emploi, le niveau de l'emploi et l'indice de rémunération. Après avoir pris connaissance de la réponse du président de la chambre de métiers d'Alsace à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que le document visé au point 1) de la demande est inexistant, dès lors que M. XXX n'a pas été recruté en qualité de secrétaire général. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Pour le surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles portant atteinte à l'un des secrets protégés par l'article 6 de la même loi. La commission estime, en particulier, que la circonstance que le demandeur aurait été informé de « la teneur » du document visé au point 4), par courrier du 26 avril 2012, est sans incidence sur son droit à communication de ce document. Par ailleurs, l'indice de rémunération ne relève pas de l'un des secrets protégés par l'article 6 précité de la loi du 17 juillet 1978, justifiant son occultation et, a fortiori, le refus de communiquer le document comportant cette mention. Enfin, la commission rappelle qu’il ne lui appartient pas de procéder elle-même à la communication des documents au demandeur, cette tâche incombant à l’administration saisie. Elle émet donc, sous les réserves mentionnées ci-dessus, un avis favorable.