Avis 20124273 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants : 1) demande du 8 janvier 2012 : - ensemble des procès-verbaux des CAP, CHS, CTP dans lesquels est évoquée la notion de notation égale et supérieure à 16 pour prétendre à être nommé au grade supérieur ; 2) demande du 3 février 2012 : - copie du compte rendu et du constat de l’accident survenu sur l’A31 en date du 11 septembre 2003, cet accident étant évoqué dans une demande de suspension de sa prime d’agrès contenue son dossier administratif sous la référence B48 ; - enquête CHS relative à cet accident ; 3) demande du 23 novembre 2011 : - copie de l’intégralité de son dossier administratif de 1995 à 2000, notamment les pièces relatives à ses notations pour cette période ; 4) demande du 2 décembre 2011 : - copie de toutes les pièces administratives le concernant qu’il a pu consulter lors de l’entretien avec Monsieur le directeur départemental le 2 décembre 2011, absentes de son dossier personnel lors de la consultation du 23 novembre 2011; 5) demande du 3 février 2012 : - copie de l’ensemble de ses demandes de stages depuis son arrivée au CIS de Thionville ; 6) demande du 3 février 2012 : - copie des groupes horaires détaillés de l’intervention 63698 en date du 13 novembre 2003 ; 7) demande du 9 janvier 2012 : - copie de l’étude faite au début des années 2000 par des étudiants en psychologie auprès des personnels du CIS de Thionville.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle (SDIS 57) à sa demande de communication des documents suivants : 1) demande du 8 janvier 2012 : - ensemble des procès-verbaux des CAP, CHS, CTP relatifs aux conditions d’avancement, et notamment ceux dans lesquels est évoquée la notion de notation égale et supérieure à 16 pour prétendre à être nommé au grade supérieur ; 2) demande du 3 février 2012 : - copie du compte rendu et du constat de l’accident survenu sur l’A31 en date du 11 septembre 2003, cet accident étant évoqué dans une demande de suspension de sa prime d’agrès contenue dans son dossier administratif sous la référence B48 ; - enquête CHS relative à cet accident ; 3) demande du 23 novembre 2011 : - copie de l’intégralité de son dossier administratif de 1995 à 2000, notamment les pièces relatives à ses notations pour cette période ; 4) demande du 2 décembre 2011 : - copie de toutes les pièces administratives le concernant qu’il a pu consulter lors de l’entretien avec le directeur départemental qui a eu lieu le 2 décembre 2011, absentes de son dossier personnel lors de la consultation du 23 novembre 2011 ; 5) demande du 3 février 2012 : - copie de l’ensemble de ses demandes de stages depuis son arrivée au CIS de Thionville ; 6) demande du 3 février 2012 : - copie des groupes horaires détaillés de l’intervention 63698 en date du 13 novembre 2003 ; 7) demande du 9 janvier 2012 : - copie de l’étude faite au début des années 2000 par des étudiants en psychologie auprès des personnels du CIS de Thionville. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du SDIS de la Moselle a indiqué à la commission qu'il jugeait abusive la demande de communication et tardive la demande d'avis, que leur imprécision ne lui permettait pas d'identifier les pièces mentionnées aux points 1) et 4) et qu'il ne détenait aucun des documents mentionnés aux points 5), qui sont détruits par l'administration à l'issue d'un délai de conservation de deux ans. Il n'est pas apparu à la commission que la demande de communication présente un caractère abusif. S'agissant de la recevabilité de la demande d'avis, elle rappelle que le délai de saisine de la commission fixé à l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 n'est opposable au demandeur que si la décision de refus lui a été notifiée avec indication des voies et délais de recours, y compris l'obligation de saisir préalablement la commission, conformément conformément à l'article 25 de la loi du 17 juillet 1978, ou bien, dans le cas d'un refus tacite, à la condition que la demande de communication ait donné lieu à un accusé de réception indiquant le délai de rejet implicite ainsi que les délais et voies de recours, conformément à l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et à l'article 1er du décret 2001-492 du 6 juin 2001. La commission déclare toutefois irrecevable la demande en ce qui concerne les points 1) et 4), compte tenu de son imprécision, qui ne permet pas à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle constate que la demande est sans objet en ce qui concerne le point 5), qui porte sur des documents qui n'existent plus. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que les constats, comptes rendus et enquêtes établis à l'occasion d'une intervention des services de secours ne sont communicables à l’intéressé, s’ils existent, que dans la seule mesure où ils concernent le demandeur, après occultation des mentions permettant d'identifier toute autre personne impliquée, dès lors que la divulgation de ces documents serait susceptible de leur porter préjudice ou porterait atteinte au respect de leur vie privée, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle considère que les enquêtes des comités d'hygiène et de sécurité sur les conditions de travail des agents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation de l'ensemble des mentions qui permettraient d'identifier les personnes concernées. Par suite, au vu des précisions apportées par le SDIS de la Moselle, la commission émet un avis défavorable à la communication à Monsieur XXX du compte rendu et du constat de l'accident mentionné au point 2), et un avis favorable à la communication de l'enquête du comité d'hygiène et de sécurité, après occultation des mentions permettant d'identifier les personnes en cause autres que Monsieur XXX. La commission rappelle ensuite, s’agissant du point 3), que les pièces composant le dossier d’un agent administratifs sont communicables à l'intéressé, en application des mêmes dispositions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il aurait déjà eu accès à son dossier par le passé. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La commission relève, en ce qui concerne le point 6) de la demande, que les documents, quel que soit leur intitulé, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leurs missions de lutte contre l'incendie et de secours aux victimes, qui constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, ne sont en principe communicables, après occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers, conformément aux dispositions déjà mentionnées, qu’aux victimes elles-mêmes, à l’exclusion donc des agents ayant participé à l’opération. Elle estime toutefois que, sous réserve qu’il puisse être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, le document retraçant les horaires d’une intervention déterminée à laquelle il a participé est communicable à l’agent qui en fait la demande, à condition également que ledit document ne contienne aucune mention permettant d'identifier la personne objet de l'intervention. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission estime que le document mentionné au point 7 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte au respect de la vie privée des intéressés, qui comporteraient une appréciation sur eux ou qui feraient apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, que ces personnes soient nommément désignées ou facilement identifiables, et à la condition que de telles occultations ne fassent pas perdre tout intérêt à la communication et ne dénaturent pas le sens du document. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.