Avis 20124196 Séance du 06/12/2012

Copie des lettres d'observations adressées à l'entreprise EMK, après les visites de contrôle, par l'inspection du travail - 7e section.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine) à sa demande de communication de la copie des lettres d'observations adressées à l'entreprise EMK, après les visites de contrôle de l'inspection du travail. Il précise que ces documents sont demandés pour constituer le dossier d'un salarié de cette entreprise qu'il défend devant le conseil des prud'hommes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine) fait observer qu'il refuse par principe de communiquer ce type de document afin de ne pas faire courir à ses agents le risque de violer le secret professionnel auquel ils sont tenus. La commission indique, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle ensuite que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultation, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Doivent également être occultées, le cas échéant, les informations couvertes par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission, qui a pu prendre connaissance des lettres d'observations dont la communication est sollicitée, a relevé que les mentions des marques des machines utilisées par la société EMK ainsi que la dénomination d'un prestataire auquel cette société avait eu recours doivent être occultées. La commission souligne également que la circonstance que les lettres d'observations soient susceptibles de donner lieu à un procès-verbal qui sera transmis à l'autorité judiciaire, n'a pas pour effet de leur conférer le caractère de documents de nature juridictionnelle. Enfin, il ne lui est pas apparu que leur communication soit de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle éventuellement en cours ou aux opérations préliminaires d'une procédure à venir, au sens du I de l’article 6 de la même loi. Elle émet donc, sous les réserves susvisées, un avis favorable.