Avis 20124190 Séance du 06/12/2012
Communication de la promesse d'achat ou de vente de parcelles, situées sur les communes d'Epineuil-le-Fleuriel et de La Perche, dont il est propriétaire indivisaire avec ses frères et soeurs, établie par la SAFER du Centre.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Centre à sa demande de communication de la promesse d'achat ou de vente de parcelles, situées sur les communes d'Epineuil-le-Fleuriel et de La Perche, dont il est propriétaire indivisaire avec ses frères et soeurs, établie par la SAFER du Centre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la SAFER a indiqué qu'il n'a pas encore été établi de promesse de vente à son profit sur les biens en cause dans la mesure notamment où les décisions judiciaires autorisant le liquidateur à procéder à la vente des biens ont fait l'objet d'un appel. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur une promesse de vente.
La commission estime en revanche, au vu des pièces du dossier, que la SAFER a fait une proposition d'achat des terrains concernés au liquidateur judiciaire. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission souligne que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article 2 de cette loi, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application du II de l’article 6 de la même loi.
Au vu de la réponse de la SAFER, la commission estime que la proposition d'achat faite par la SAFER présente un caractère préparatoire dès lors qu'elle n'a pas encore donné lieu à la signature d'un acte authentique de vente. La commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur la demande d'avis en tant qu'elle porte sur une éventuelle promesse d'achat.