Avis 20124189 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants relatifs aux autorisations de construire délivrées sur le terrain de M. Ulrich XXX : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire concernant la construction initiale d'un bâtiment à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées AZ 204 et 206 ; 2) les dossiers d'autorisation de construire ou de déclaration préalable délivrées sur ces parcelles entre la date de délivrance du permis de construire initial et le 15 mai 2008 date de dépôt de la demande de permis de construire n° PC 0831190800051.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Tropez à sa demande de copie des documents suivants relatifs aux autorisations de construire délivrées sur le terrain de M. Ulrich XXX : 1) l'intégralité du dossier de permis de construire concernant la construction initiale d'un bâtiment à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées AZ 204 et 206 ; 2) les dossiers d'autorisation de construire ou de déclaration préalable délivrées sur ces parcelles entre la date de délivrance du permis de construire initial et le 15 mai 2008 date de dépôt de la demande de permis de construire n° PC 0831190800051. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue, en tant qu’organe exécutif de la commune, sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5) telles qu’elles sont énumérées par les dispositions applicables du code de l’urbanisme. En revanche, les autres pièces, s'il en existe, de même que les pièces se rapportant à une décision prise par le maire au nom de l'Etat, sont communicables au demandeur en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l’article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime, sous les réserves précédemment énoncées, que les documents administratifs visés aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.