Avis 20124187 Séance du 06/12/2012
Communication des documents suivants concernant son client, victime d'un accident de service en 1992 :
1) les saisines des comités et commissions ayant examiné sa situation ;
2) la lettre d'information lui ayant été adressée concernant ces saisines ;
3) la composition des comités médicaux qui se sont prononcés les 5 avril 2007 et 11 janvier 2008 ;
4) la composition de la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur son dossier le 8 juin 2009 ;
5) la liste des médecins agréés permettant de vérifier que les médecins siégeant au comité médical départemental des 5 avril 2007 et 11 janvier 2008 étaient agréés ;
6) l'arrêté du 21 janvier 2011 relatif à l'emploi des fonctionnaires actifs de la police nationale (version initiale et consolidée au 30 septembre 2009).
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants concernant son client, victime d'un accident de service survenu en 1992 :
1) les saisines des comités et commissions ayant examiné sa situation ;
2) la lettre d'information lui ayant été adressée concernant ces saisines ;
3) la composition des comités médicaux qui se sont prononcés les 5 avril 2007 et 11 janvier 2008 ;
4) la composition de la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur son dossier le 8 juin 2009 ;
5) la liste des médecins agréés permettant de vérifier que les médecins siégeant au comité médical départemental des 5 avril 2007 et 11 janvier 2008 étaient agréés ;
6) l'arrêté du 21 janvier 2001 relatif à l'emploi des fonctionnaires actifs de la police nationale (version initiale et consolidée au 30 septembre 2009).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il a transmis au demandeur, par courrier du 9 novembre 2012, les documents mentionnés aux points 1) à 4), qu'il lui a indiqué l'autorité auprès de laquelle obtenir le document mentionné au point 5), et qu'il n'existe aucun arrêté correspondant aux références indiquées par le demandeur.
La commission estime que la liste mentionnée au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et qu'il appartient au ministre de l'intérieur, en application du quatrième alinéa de cet article, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de la détenir, ainsi que d'en aviser le demandeur. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, et déclare sans objet la demande pour les autres points.