Avis 20124182 Séance du 06/12/2012

Copie des documents suivants, relatifs à la gestion des eaux pluviales de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle : 1) le bilan exhaustif de la gestion des eaux pluviales entre le 15 novembre 2011 et le 1er mai 2012, prévu par l'article 7 de l'arrêté interpréfectoral n° 2012/DDT/SEPR/059 du 8 février 2012 ; 2) le plan d'action global établi par Aéroports de Paris conformément à l'article 10 de cet arrêté ; 3) l'étude sur la création d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées et des eaux pluviales glycolées.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président-directeur général d'Aéroports de Paris à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la gestion des eaux pluviales de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle : 1) le bilan exhaustif de la gestion des eaux pluviales entre le 15 novembre 2011 et le 1er mai 2012, prévu par l'article 7 de l'arrêté interpréfectoral n° 2012/DDT/SEPR/059 du 8 février 2012 ; 2) le plan d'action global établi par Aéroports de Paris conformément à l'article 10 de cet arrêté ; 3) l'étude sur la création d'une nouvelle station d'épuration des eaux usées et des eaux pluviales glycolées. La commission relève que la société anonyme Aéroports de Paris, issue de la transformation de l’établissement public « Aéroports de Paris » par l’article 1er de la loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, exerce une mission de service public liée à l'exploitation des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, et Paris-Le Bourget, consistant en la fourniture d’un service aéroportuaire répondant aux besoins des transporteurs aériens, des autres exploitants d'aéronefs, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux activités de transport aérien, des passagers et du public. La loi confie donc à cette société la poursuite d'une mission d'intérêt général et l'accomplissement d'un service d'intérêt général, justifiant l'exercice d'un contrôle étendu des collectivités publiques sur son fonctionnement. Par suite, la société Aéroports de Paris doit être regardée, nonobstant son statut de société anonyme, comme une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Les documents administratifs qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et sous les réserves fixées par cette loi. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président-directeur général d'Aéroports de Paris a informé la commission de ce que le document visé au point 1) a été transmis au demandeur par courrier du 22 novembre 2012 et que les autres documents sollicités sont inexistants. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.