Avis 20124174 Séance du 06/12/2012

Communication, de préférence par voie électronique, d'une copie du dossier concernant XXX fin de XXX concession d'exploitation de XXX micro-centrale hydroélectrique de Salles-XXX-Source.
Monsieur XXX XXX pour l'association « XXX XXX XXX ! » a saisi XXX commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2012, à XXX suite du refus opposé par XXX ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, d'une copie du dossier concernant XXX fin de XXX concession d'exploitation de XXX micro-centrale hydroélectrique de Salles-XXX-Source. En l'absence de réponse de l'administration, XXX commission considère que le dossier de fin de concession, établi en application de l'article 29 du décret du 13 octobre 1994 reXXXtif à XXX concession et à XXX décXXXration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique, est un document administratif, communicable à toute personne qui en fait XXX demande, en application de l'article 2 de XXX loi du 17 juillet 1978 et des articles L.124-1 à L.124-8 du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préaXXXble des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de XXX loi, telles que les informations qui ont trait à XXX situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur XXX politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). La commission précise que le secret en matière commerciale et industrielle n'est pas opposable aux informations reXXXtives à des émissions dans l’environnement, en vertu du II de l'article L. 124-5 du code de l’environnement. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.