Avis 20124170 Séance du 06/12/2012

Communication d'une copie du procès-verbal de l'élection des représentants du personnel de la société de matériel industriel et d'équipement (SMIE), organisée en novembre 2010.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal de l'élection des délégués du personnel de la société de matériel industriel et d'équipement (SMIE), organisée en novembre 2010, à laquelle il était candidat, sans avoir été élu. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales, ou même les salariés, peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. A ce titre, la commission estime que le procès-verbal demandé, qui est transmis à l'inspection du travail, en application de l'article R. 2314-25 du code du travail, pour permettre à celle-ci d'exercer sa mission de contrôle, présente le caractère d'un document administratif. Elle considère, toutefois, qu'un tel procès-verbal, comme l'ensemble des documents relatifs aux activités syndicales, militantes ou de représentation du personnel, au sein d'une entreprise privée, de salariés nominativement désignés ou facilement identifiables n'est communicable qu'aux seuls intéressés, pour ce qui les concerne, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui assurent, notamment, le respect de la vie privée. Par conséquent, la commission estime que le procès-verbal sollicité n'est communicable au demandeur qu'après occultation des mentions relatives à toute autre candidature que la sienne ou à tout autre salarié. Elle émet un avis favorable à la demande dans cette mesure, et un avis défavorable pour le surplus.