Avis 20124148 Séance du 06/12/2012

Communication des documents suivants, relatifs à sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son relogement : 1) la décision de refus de la commission de médiation, ainsi que les justificatifs d'envoi et de réception de ce courrier ; 2) l'intégralité des pièces rassemblées par la commission de médiation conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3) le dossier de demande envoyé en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son relogement ; 4) la fiche de synthèse présentée à la commission lors de l'examen de son dossier.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la commission de médiation des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son relogement : 1) la décision de refus de la commission de médiation, ainsi que les justificatifs d'envoi et de réception de ce courrier ; 2) l'intégralité des pièces rassemblées par la commission de médiation conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 3) le dossier de demande envoyé en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de son relogement ; 4) la fiche de synthèse présentée à la commission lors de l'examen de son dossier. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dès lors que la décision de la commission de médiation des Yvelines semble être intervenue, la commission estime, que ces documents administratifs, sous réserve qu'ils existent, sont communicables à l'intéressée, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.