Avis 20124143 Séance du 06/12/2012
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la consultation lancée le 2 décembre 2011 concernant le marché public ayant pour objet la fourniture d’abonnement à un média en ligne, quotidien d’information traitant des questions de santé publique, conclu avec la société Hospimedia :
1) les pièces du marché ;
2) le rapport d’analyse des offres, ou toute pièce équivalente, établi lors de l’examen des offres des candidats pour l’application des critères de sélection fixés au règlement de la consultation ;
3) l’ensemble des procès-verbaux, des rapports et des éléments de l’offre du titulaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Jacques Coeur à sa demande de communication d'une copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à la consultation lancée le 2 décembre 2011 concernant le marché public ayant pour objet la fourniture d’abonnement à un média en ligne, quotidien d’information traitant des questions de santé publique, conclu avec la société Hospimedia :
1) les pièces du marché ;
2) le rapport d’analyse des offres, ou toute pièce équivalente, établi lors de l’examen des offres des candidats pour l’application des critères de sélection fixés au règlement de la consultation ;
3) l’ensemble des procès-verbaux, des rapports et des éléments de l’offre du titulaire.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Jacques Coeur a informé la commission que l'ensemble des pièces sollicitées avaient été contradictoirement versées au dossier contentieux transmis au tribunal administratif dans le cadre du litige qui l'oppose à la société demanderesse.
La commission rappelle que cette circonstance ne prive pas cette dernière du droit d'obtenir communication de ces documents sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978.
La commission confirme par ailleurs que les mémoires techniques ou propositions techniques ne sont pas communicables en tant qu'ils contiennent des informations relatives aux moyens humains, techniques et matériels du candidat retenu, ainsi qu'à ces procédés, informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Toutefois, la commission, qui a pu consulter le mémoire technique concerné, considère qu'à l'exception des mentions relatives à l'identité des membres de l'équipe de journalistes, il ne contient pas d'informations susceptibles de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale.
Elle émet donc, sous les réserves précédemment évoquées, un avis favorable à la demande.