Avis 20124122 Séance du 06/12/2012
Copie des documents suivants le concernant :
1) intégralité de son dossier médical détenu par le centre médical des armées de Bourges-Avord ;
2) intégralité de son dossier médical détenu par le service psychiatrique de l’hôpital des Armées de Percy à Clamart ;
3) documents numériques médicaux édités grâce au logiciel Amadeus dans le cadre du parcours de soins.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie des documents suivants le concernant :
1) intégralité de son dossier médical détenu par le centre médical des armées de Bourges-Avord ;
2) intégralité de son dossier médical détenu par le service psychiatrique de l’hôpital des Armées de Percy à Clamart ;
3) documents numériques médicaux édités grâce au logiciel Amadeus dans le cadre du parcours de soins.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission émet donc un avis favorable à la communication à M. XXX XXX de l'ensemble des documents demandés, sous les réserves ainsi mentionnées, et prend note de l'accord du ministre de la défense.