Avis 20124082 Séance du 22/11/2012
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de Paris sous les cotes 2375 W 126 (TGI) : jugement de divorce XXX/XXX (26 janvier 1974).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Paris à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux archives départementales de Paris sous les cotes 2375 W 126 (TGI) : jugement de divorce XXX/XXX (26 janvier 1974).
La commission rappelle qu’en vertu du c) du 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref. Elle précise que, par dérogation au principe selon lequel tout demandeur peut obtenir la copie des décisions contentieuses, l'article 1148 du code de procédure civile prévoit la délivrance, aux tiers, du seul extrait de la décision ayant prononcé le divorce comportant son dispositif, accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506.
En l'espèce, la commission constate que le document sollicité est le jugement, non occulté des attendus, de divorce des parents du demandeur prononcé en 1974. Elle note que la mère du demandeur est encore en vie et refuse d'indiquer à son fils certains des éléments contenus dans ce jugement. La commission estime, dans ces conditions, que l'accès anticipé à ces documents pourrait porter une atteinte excessive à la protection de la vie privée, que la loi a entendu assurer. Elle émet donc un avis défavorable.