Avis 20124045 Séance du 22/11/2012

Consultation, en sa qualité de conseillère régionale, du dossier de recrutement du directeur de la base régionale de plein air et de loisirs du Port aux Cerises.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte du Port aux Cerises à sa demande de consultation, en sa qualité de conseillère régionale, du dossier de recrutement du directeur de la base régionale de plein air et de loisirs du Port aux Cerises, comprenant : 1) le nom des candidats ; 2) les critères d'évaluation ; 3) le curriculum vitae de la personne recrutée ; 4) le contrat de travail de cette même personne. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Syndicat mixte du Port aux Cerises a informé la commission de ce qu'il avait, par courrier du 5 novembre 2012, transmis à Madame XXX une copie du contrat visé au point 4). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. La commission estime que si des documents comportent les mentions visées aux points 1) et 2) de la demande, ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous réserve de l'existence de tels documents, un avis favorable. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que les diplômes obtenus par une personne, quelles que soient les fonctions qu'elle exerce, et, d'une manière générale, son curriculum vitae (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale c/G.), sont couverts par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables aux tiers, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 3) de la demande d'avis.