Avis 20124040 Séance du 22/11/2012
Communication par courrier électronique des éléments matériels enregistrés par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine justifiant l'existence du passeport n° 12CL39560 de son fils mineur XXX XXX délivré le 1er octobre 2008 par la préfecture de la Loire-Atlantique.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication, par courrier électronique, des éléments matériels enregistrés postérieurement au 9 juillet 2012 par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et justifiant l'existence actuelle du passeport n° 12CL39560 de son fils mineur XXX XXX délivré le 1er octobre 2008 par la préfecture de la Loire-Atlantique, notamment l'attestation sur l'honneur de la mère de l'enfant ou tout autre document écrit par celle-ci, sur lequel la préfecture des Hauts-de-Seine s'est fondée pour lui répondre, par un courrier en date du mois d'août 2012, que cette dernière est encore en possession de ce passeport.
La commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, à la personne uniquement. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
La commission estime que les documents dont la communication est sollicitée, dans la mesure où ils existent, sont communicables au demandeur, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée de la mère de l'enfant et notamment l'adresse de celle-ci, qu'ils pourraient contenir
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.