Avis 20124038 Séance du 22/11/2012

Copie, et envoi à son domicile, du rapport de l'expertise médicale le concernant réalisée par le professeur Gérard XXX le 03 février 2012 au service rhumatologie de l'établissement.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Rennes - Hôpital Sud à sa demande de copie, et envoi à son domicile, du rapport de l'expertise médicale le concernant réalisée par le professeur Gérard XXX le 3 février 2012 au service de rhumatologie de l'établissement. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (…) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHRU a fait savoir que la demande de Monsieur XXX ne concerne pas le centre hospitalier et relève du « ressort personnel » du professeur XXX. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document demandé, relève qu’au vu des pièces du dossier, le professeur XXX a été mandaté pour réaliser une expertise médicale sur le demandeur, agent de la commune de Combourg, dans le cadre d’une procédure devant la commission de réforme. Ce rapport médical fait, en conséquence, partie du dossier personnel de M. XXX. La commission relève que les documents qui se rapportent à la réunion d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978 ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission émet, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable. Elle rappelle, par ailleurs, que si le CHRCU de Rennes-Hôpital Sud n’est pas en possession du document sollicité, qui a été produit par le professeur XXX dans le cadre de fonctions personnelles, il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la commune de Combourg, et d’en aviser Monsieur XXX.