Avis 20124035 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet de réseau d'eaux usées, ainsi que les délibérations et l'entier dossier s'y rapportant ; 2) la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a éventuellement transféré la compétence dont relève la gestion des eaux pluviales, des eaux usées et des systèmes d'assainissement collectif et non collectif ; 3) le contrat par lequel la commune, le syndicat du Val d'Abondance, la communauté d'agglomération ou toute autorité responsable de l'assainissement a éventuellement délégué, à un délégataire ou une autre personne, la gestion du service public dont relève la gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur et Madame XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Chevenoz à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet de réseau d'eaux usées, ainsi que les délibérations et l'entier dossier s'y rapportant ; 2) la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a éventuellement transféré la compétence dont relève la gestion des eaux pluviales, des eaux usées et des systèmes d'assainissement collectif et non collectif ; 3) le contrat par lequel la commune, le syndicat du Val d'Abondance, la communauté d'agglomération ou toute autorité responsable de l'assainissement a éventuellement délégué, à un délégataire ou une autre personne, la gestion du service public dont relève la gestion des eaux pluviales et des eaux usées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chevenoz a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) de la demande sont inexistants dès lors que, contrairement à ce qui a été indiqué par erreur à M. et Mme XXX, aucune procédure de déclaration d'utilité publique n'a été engagée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Pour le surplus, en l'absence d'éléments fournis par le maire de Chevenoz, la commission estime que la délibération mentionnée au point 2), si elle existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation, le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. Elle émet donc également, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.