Avis 20124032 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : tableaux, notes et dossiers indiquant les mesures de l'activité de chaque établissement de soins ayant été inclus dans les bases de répartition, les proratas respectifs utilisés pour les répartitions de la masse financière globale, l'identification et le chiffrage des éléments qui ont été inclus dans la dotation en sus du résultat des calculs proportionnels, et plus généralement la méthode de calcul concourant à la fixation de la dotation générale de fonctionnement des trois établissements de soins privés, à savoir la clinique Cardella, la clinique Paofai et le centre médical Mamao.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie Française à sa demande de copie des documents suivants : tableaux, notes et dossiers indiquant les mesures de l'activité de chaque établissement de soins ayant été inclus dans les bases de répartition, les proratas respectifs utilisés pour les répartitions de la masse financière globale, l'identification et le chiffrage des éléments qui ont été inclus dans la dotation en sus du résultat des calculs proportionnels, et plus généralement la méthode de calcul concourant à la fixation de la dotation générale de fonctionnement des trois établissements de soins privés, à savoir la clinique Cardella, la clinique Paofai et le centre médical Mamao. La commission relève que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est une personne morale de droit privé, chargée, en application de l'arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié, d'assurer la gestion des régimes sociaux de la Polynésie française. La commission relève que les documents sollicités, qui sont en lien avec la mission de service public assurée par cet organisme, revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française a informé la commission de ce que la méthode de calcul de la dotation globale ainsi que les tableaux, les notes, l'identification et le chiffrage des éléments inclus dans la détermination la dotation globale forfaitaire de la clinique Paofai ont été transmis au demandeur par courrier en date du 6 août 2012. Le refus de communication n'étant ainsi pas établi, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable sur ces points. Concernant les autres points de la demande, la commission estime que la communication des tableaux, notes, identifications et chiffrages indiquant les mesures de chaque établissement de soins ainsi que le document retraçant les proratas respectifs utilisés pour les répartitions de la masse financière globale implique la fourniture de données économiques et d'informations précises sur la nature, l'évolution et le niveau d'activité de la clinique Cardella et du centre médical Mamao. Elle estime dès lors que la communication de ces documents au demandeur serait susceptible de porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève en outre qu'eu égard au petit nombre d'établissements de soins concernés par le régime conventionnel instauré par le mécanisme de dotation globale forfaitaire, la seule anonymisation des documents sollicités ne saurait suffire à préserver le respect des exigences relatives au secret en matière industrielle et commerciale. La commission émet dès lors un avis défavorable sur ces points.