Avis 20124020 Séance du 22/11/2012

Communication d'une attestation de nationalité française au nom de son père, Monsieur XXX XXX XXX XXX, né en 1913 à Houarine (Stitten), commune de GERYVILLE, en Algérie.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie du document conférant la nationalité française à son père, Monsieur XXX XXX XXX XXX ou d'une attestation de nationalité française. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission de ce qu'une attestation d'acquisition de la nationalité, régie par le décret n° 93-1362 du 30 octobre 1993, ne pouvait être délivrée qu'aux personnes limitativement énumérées par les articles 34 et 52 de ce texte. La commission relève, à titre liminaire, que les articles du décret cité par l'administration concernent la déclaration de nationalité, organisée par les articles 21-12 à 21-14 du code civil, et les décisions administratives de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. Elle estime que ces hypothèses ne concernent pas le père du demandeur, s'il a acquis la nationalité française par filiation. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation aux administrations d'élaborer un document, telle qu'une attestation, à la demande d'une personne. Dans le cas où la demande viserait à obtenir une attestation qui n'existe pas, la commission ne peut que déclarer la demande irrecevable. En revanche, dans le cas où le ministre de l'Intérieur détiendrait d'ores et déjà des pièces conférant la nationalité française au père du demandeur ou en attestant, la commission estime que ces dernières lui sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve que l'intéressé soit décédé. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.