Avis 20124016 Séance du 22/11/2012

Communication, de préférence par courriel, CD-Rom ou télécopie, des documents et informations environnementales suivants, relatifs à l'aménagement de la zone d'activité au lieu-dit Sous-Velles : 1) les mesures entreprises sur les parcelles 48pp, 49, 50pp, 52, 53, 55 à 63, et 92 afin de se conformer au dossier de déclaration loi sur l'eau en termes de compensation ; 2) le planning de réalisation des mesures à prendre pour la préservation de ces terrains ; 3) les mesures prises afin d'inscrire de manière définitive ce secteur en zone non constructible ; 4) les éventuelles conventions conclues avec l'exploitant de ces terrains afin de limiter les apports d'intrant ; 5) les conseils des spécialistes en vue de réaliser des coupes sélectives.
Monsieur XXX XXX, pour l'association CPEPESC de Franche-Compté, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Tarcenay à sa demande de communication, de préférence par courriel, CD-Rom ou télécopie, des documents et informations environnementales suivants, relatifs à l'aménagement de la zone d'activité au lieu-dit Sous-Velles : 1) les mesures entreprises sur les parcelles 48pp, 49, 50pp, 52, 53, 55 à 63, et 92 afin de se conformer au dossier de déclaration loi sur l'eau en termes de compensation ; 2) le planning de réalisation des mesures à prendre pour la préservation de ces terrains ; 3) les mesures prises afin d'inscrire de manière définitive ce secteur en zone non constructible ; 4) les éventuelles conventions conclues avec l'exploitant de ces terrains afin de limiter les apports d'intrant ; 5) les conseils des spécialistes en vue de réaliser des coupes sélectives. En l'absence de réponse du maire de Tarcenay à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, pour ce qui concerne les conventions visées au point 4), de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. S'agissant du support (CD-Rom, DVD-Rom…) et du format ( « natif » ou « image » ) du fichier communiqué, la commission considère que le demandeur peut exiger de l'administration qu'elle lui fournisse une copie identique, tant du point de vue du support que du format, à celle ou à l'une de celles dont elle dispose ou est susceptible de disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.