Avis 20124003 Séance du 22/11/2012

Copie des trois pages manquantes de son dossier médical de neuf pages facturées par le centre hospitalier des Pays de Morlaix, dont six pages seulement lui ont été transmises au motif que ces trois pages font partie de son dossier administratif et non pas de son dossier médical concernant son hospitalisation sans son consentement.
Madame XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier des Pays de Morlaix à sa demande de copie des trois pages manquantes de son dossier médical de neuf pages facturées par le centre hospitalier des Pays de Morlaix, dont six pages seulement lui ont été transmises au motif que ces trois pages font partie de son dossier administratif et non pas de son dossier médical concernant son hospitalisation sans son consentement. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission note que le dossier médical de l'intéressée lui a été transmis, exception faite de trois pages analysées comme relevant de son dossier administratif. La commission estime toutefois que ces documents sont communicables à Madame XXX-XXX XXX, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives à des tiers, notamment susceptibles de porter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou de faire apparaître le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement lui serait préjudiciable. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission précise que le centre hospitalier ne peut, en tout état de cause, facturer à l'intéressée que les frais de reproduction et d'envoi des documents qui lui sont effectivement remis, au tarif maximal, s'agissant des frais de reproduction de certains de ces documents par photocopie en noir et blanc au format A 4, de 0,18 euro par page, conformément à l'arrêté interministériel du 1er octobre 2001.