Avis 20123995 Séance du 22/11/2012

Consultation des documents suivants : 1) éventuellement la copie du projet de réaménagement des locaux techniques établi par M. Jean XXX, architecte, présenté et décidé lors du conseil municipal du 28 octobre 2011 ; 2) le permis de construire 00707911B0016 de Mme Viviane XXX en date du 24 novembre 2011.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Desaignes à sa demande de consultation des documents suivants : 1) éventuellement la copie du projet de réaménagement des locaux techniques établi par M. Jean XXX, architecte, présenté et décidé lors du conseil municipal du 28 octobre 2011 ; 2) le permis de construire 00707911B0016 de Mme Viviane XXX en date du 24 novembre 2011. En l'absence de réponse du maire de Desaignes, la commission estime que le document mentionné au point 1) de la demande, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'il a été annexé à un procès-verbal ou à une délibération du conseil municipal, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du point 2), la commission rappelle qu'un arrêté municipal portant permis de construire est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, avec l'ensemble des pièces qui devaient être jointes à la demande. Les autres pièces sont également communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans le respect, toutefois, du II de l'article 6 de la même loi, qui réserve notamment à la seule personne intéressée la communication des documents dont la divulgation porterait atteinte au respect de sa vie privée. Sous cette dernière réserve, la commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.