Avis 20123994 Séance du 22/11/2012

Communication, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical de son père décédé, Monsieur XXX XXX, concernant son admission aux urgences le 3 août 2012, afin de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines à sa demande de communication, en sa qualité d'ayant droit, du dossier médical de son père décédé, Monsieur XXX XXX, concernant son admission aux urgences le 3 août 2012, afin de connaître les causes du décès et de faire valoir ses droits. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication des informations se rapportant au premier objectif qu’il poursuit, à savoir connaître les causes de la mort. La commission estime que le second objectif qu'il exprime, à savoir, faire valoir ses droits, ne se distingue pas, en l'espèce, du premier, en l'absence de précision de sa part sur la nature des droits en cause. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines a informé la commission de ce que M. XXX XXX n'avait passé que quelques heures dans cet hôpital, avant d'être transféré à l'hôpital de Chalon-sur-Saône, où il est décédé. Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines fait, par suite, valoir qu’il n’est pas en possession des documents sollicités répondant aux objectifs poursuivis par M. XXX XXX. La commission en prend note mais rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'hôpital de Chalon-sur-Saône, et d’en aviser Monsieur XXX XXX.