Avis 20123980 Séance du 22/11/2012

Communication de l'intégralité de son dossier médical établi au service gastroentérologie lors de son hospitalisation du 25 au 30 avril 2012.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé de La Rochelle à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical établi au service gastroentérologie lors de son hospitalisation du 25 au 30 avril 2012. La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission relève que le directeur du centre hospitalier a, par un courrier du 23 octobre 2012, transmis à Mme XXX son dossier médical ainsi qu'une facture mentionnant des frais de reproduction d'un montant de 0,20 euros par photocopie de page en format A4. La commission rappelle qu’en vertu de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. La commission considère que la proposition de l’administration de communiquer des documents moyennant le paiement de frais dont le montant excède celui qui résulte de l’application des textes s’analyse comme un refus de communication, dont elle est compétente pour connaître. En revanche, il ne lui appartient plus, lorsque la communication est intervenue, de connaître de la contestation portant sur le montant de ces frais. Le demandeur peut, s’il s’y croit fondé, saisir le tribunal administratif compétent d’une demande tendant au reversement du trop-versé éventuel. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.