Avis 20123967 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants concernant la procédure disciplinaire dont a fait l'objet sa cliente : 1) l'intégralité du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs siégeant en formation disciplinaire qui s'est tenue le 15 juin 2012 et devant laquelle sa cliente a été convoquée ; 2) tous les documents permettant de vérifier la composition régulière de cette commission.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie des documents suivants concernant la procédure disciplinaire dont a fait l'objet sa cliente : 1) l'intégralité du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire des adjoints administratifs siégeant en formation disciplinaire qui s'est tenue le 15 juin 2012 et devant laquelle sa cliente a été convoquée ; 2) tous les documents permettant de vérifier la composition régulière de cette commission. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué que le procès-verbal est en cours de signature par le président et le secrétaire adjoint de séance et qu'il sera communiqué dès qu'il sera signé. La commission rappelle que le compte-rendu du conseil de discipline est communicable dans son intégralité à l’agent faisant l’objet de la procédure disciplinaire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où ce document est achevé et que la décision le concernant a été prise. La commission estime qu'en l'espèce, le compte-rendu dont la communication est sollicitée conserve à ce stade un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable et prend note de l'intention exprimée par le ministre de l'intérieur de le communiquer dès qu'il sera signé.