Avis 20123966 Séance du 22/11/2012

Consultation des documents suivants relatifs à deux marchés publics : 1) s'agissant du dossier "espace cinéraire": a) l'expression du besoin ; b) les appels d'offres ; c) les devis ; d) les commandes ; e) les factures ; 2) s'agissant du dossier "bâtiment technique", pour chaque lot : f) les pièces du marché et les avenants ; g) les factures ; h) les avis de la commission d'appel d'offres.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Tourville-sur-Arques à sa demande de consultation des documents suivants relatifs à deux marchés publics : 1) s'agissant du dossier « espace cinéraire » : a) l'expression du besoin ; b) les appels d'offres ; c) les devis ; d) les commandes ; e) les factures ; 2) s'agissant du dossier « bâtiment technique » , pour chaque lot : f) les pièces du marché et les avenants ; g) les factures ; h) les avis de la commission d'appel d'offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En l'espèce, la commission, qui n'a pu consulter les documents dont la communication est sollicitée, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.