Avis 20123959 Séance du 22/11/2012

Communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs relatifs à une plainte déposée à son encontre.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie de l'ensemble des documents administratifs relatifs à une plainte déposée à son encontre. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout). En l'espèce, la commission estime que comme le relève le ministre de l'intérieur, les documents dont la communication est sollicitée, et notamment les procès-verbaux établis par l'administration, qui sont relatifs à une plainte déposée à l'encontre du demandeur, constituent des documents judiciaires. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.