Avis 20123951 Séance du 22/11/2012

Communication des données de production concernant les parcelles de vignes dont elle est copropriétaire, enregistrées dans le casier viticole informatisé (CVI).
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des douanes et droits indirects (directeur régional de Mulhouse) à sa demande de communication des données de production concernant les parcelles de vignes dont elle est l'un des propriétaires indivis, enregistrées dans le casier viticole informatisé (CVI). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional des douanes et droits indirects de Mulhouse a informé la commission que les informations sollicitées par Madame XXX étaient contenues dans un traitement automatisé de données nominatives, le CVI, créé par un arrêté du 4 avril 2005 et que, par voie de conséquence, leur communication relevait de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La commission rappelle, toutefois, qu'en vertu de l'article 37 de la même loi, les dispositions de cette loi ne font pas obstacle, en principe, à l'application, au bénéfice de tiers, des dispositions relatives à la liberté d'accès aux documents administratifs de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission considère, en l'espèce, et comme le directeur régional de Mulhouse le souligne également, que Madame XXX a la qualité de tiers par rapport aux données enregistrées dans le CVI qui se rapportent à l'exploitant des parcelles, Monsieur XXX. Elle peut donc se prévaloir du bénéfice des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, cependant, à ce titre, que conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle ne sont communicables qu'aux intéressés. La commission considère, en l'espèce, que ce secret couvre l'ensemble des données dont Madame XXX souhaite obtenir communication, autres que les informations relatives aux déclarations de récolte déposées par Monsieur XXX. La commission estime en revanche que ces dernières ne sauraient relever du secret en matière commerciale et industrielle, dès lors que l'article 267 octies de l'annexe II au code général des impôts en organise la publicité et la libre communication en prévoyant, d'une part, qu'une ­« copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant » et, d'autre part, que « le relevé nominatif des déclarations, établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie ». La commission rappelle toutefois que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales soumet à l'obligation de secret professionnel « toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts », et que ce secret « s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». La commission estime que ces dispositions font obstacle à ce que l'administration des douanes et des droits indirects communique à des tiers les informations recueillies par elle et contenues dans le casier viticole informatisé, dont l'une des finalités est de contribuer à la détermination de l'assiette et au contrôle des impôts, droits et taxes perçus sur l'activité viticole. La commission émet donc un avis défavorable à l'ensemble de la demande.