Avis 20123948 Séance du 22/11/2012

Communication de l'intégralité du dossier médical de son père, XXX XXX, décédé le 13 mai 2012 aux services des urgences de l'Hôpital Cochin.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 octobre 2012, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (Hôpital cochin) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de son père, XXX XXX, décédé le 13 mai 2012 aux services des urgences de l'Hôpital Cochin. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. La commission rappelle, par ailleurs, que si l'objectif relatif aux causes de la mort n'appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à la communication d'un document médical. Il appartient au demandeur de préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu'il souhaite faire valoir, afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l'objectif correspondant. Au cas d'espèce, la commission constate que si la qualité d'ayant droit de Madame XXX XXX ne fait pas de doute, celle-ci ne précise pas la nature des droits qu'elle souhaite faire valoir ou les circonstances qui la conduisent à défendre la mémoire du défunt. La commission invite donc l'intéressée à préciser ces points auprès de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris afin de permettre à l'équipe médicale d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande et émet, dans cette attente, un avis défavorable à la communication du document sollicité.