Avis 20123940 Séance du 22/11/2012

Communication par courrier électronique, télécopie ou courrier postal des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réalisation d'environ 98 logements collectifs et d'un établissement public de santé à Choisy-le-Roi : 1) la liste des candidats comprenant tous les noms des membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) invités à soumettre une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, notamment le tableau de répartition d'honoraires ; 6) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur de Valophis Habitat à sa demande de communication par courrier électronique, télécopie ou courrier postal des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la réalisation d'environ 98 logements collectifs et d'un établissement public de santé à Choisy-le-Roi : 1) la liste des candidats comprenant tous les noms des membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) invités à soumettre une offre ; 2) le rapport d'analyse des offres ; 3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ; 4) l'offre de prix globale de l'attributaire ; 5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire, notamment le tableau de répartition d'honoraires ; 6) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Valophis Habitat a informé la commission de ce que la liste des équipes admises à concourir, l'acte d'engagement de l'attributaire ainsi que la lettre de candidature des groupements admis à concourir avaient été communiqués à Madame XXX par courrier du 22 octobre 2012. Il ajoutait, par ailleurs, que les documents visés aux points 2 et 6 n'existaient pas dans le cadre d'une procédure de concours de maitrise d'oeuvre. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis.