Avis 20123929 Séance du 22/11/2012
Communication par courrier électronique, télécopie ou courrier postal des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'oeuvre ayant pour objet la construction d'un palais des congrès et d'une de salle de spectacles :
1) la liste des candidats comprenant tous les noms des membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) invités à soumettre une offre ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ;
4) l'offre de prix globale de l'attributaire ;
5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ;
6) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Nîmes à sa demande de communication par courrier électronique, télécopie ou courrier postal des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet la construction d'un palais des congrès et d'une de salle de spectacles :
1) la liste des candidats comprenant tous les noms des membres composant le groupement (mandataire et co-traitants) invités à soumettre une offre ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) la lettre de candidature (formulaire DC1) du mandataire et de l'ensemble du groupement attributaire ;
4) l'offre de prix globale de l'attributaire ;
5) l'offre de prix détaillée de l'attributaire ;
6) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires des entreprises non retenues.
La commission rappelle qu’une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi.
Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L’examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l’offre de prix détaillée de l’entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ;
-l’offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n’est pas communicable.
De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d’analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère qu’il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d’exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l’objet d’un examen particulier les demandes d’accès aux documents relatifs à des marchés qui s’inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l’offre de prix de l’entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés similaires.
La commission estime, dès lors, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de l’article 6 de la même loi, déterminées conformément aux indications qui précèdent.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.