Avis 20123912 Séance du 22/11/2012

Copie de la liste des propriétaires du quartier Cinquinu dont le dispositif d'assainissement non collectif a fait l'objet d'un contrôle, réalisé en août et septembre 2010 par Madame XXX-XXX.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Porto-Vecchio à sa demande de copie de la liste des propriétaires du quartier Cinquinu dont le dispositif d'assainissement non collectif a fait l'objet d'un contrôle, réalisé en août et septembre 2010 par Madame XXX-XXX. La commission rappelle en premier lieu qu’aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. II.-Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. (…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission de contrôle est effectuée soit par une vérification de la conception et de l'exécution des installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans, soit par un diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien pour les autres installations, établissant, si nécessaire, une liste des travaux à effectuer. » Les communes peuvent déléguer cette compétence à leurs établissements publics de coopération en application des articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5216-5 du même code. Les ouvrages d’assainissement collectif et non collectif doivent ainsi, dans ce cadre, faire l’objet de contrôles techniques réalisés par les agents des services publics de l’assainissement, dans les conditions prévues aux articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique, contrôles qui doivent donner lieu à l’établissement de comptes rendus. La commission indique en second lieu qu'en vertu des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, toute personne a le droit d'accéder à toute information disponible relative à l'environnement détenue par des autorités administratives ou des personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Ce droit s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants de ce code. La commission relève que, si les dispositions des I et II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, auxquelles renvoie l'article L. 124-4 du code de l'environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret de la vie privée, il en va autrement des informations relatives à des émissions dans l'environnement. Toutefois, en l’espèce, la commission constate que seule la liste des propriétaires du quartier Cinquinu dont le dispositif d'assainissement non collectif a fait l'objet d'un contrôle, est sollicitée par le demandeur. Un tel document, s’il existe, ne comporte pas d’informations relatives à l’environnement mais seulement des informations mettant en cause la protection de la vie privée. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document sollicité. Elle précise que serait en revanche communicable au demandeur, en application des dispositions du code de l'environnement, le rapport de contrôle, s'il existe, relatif à l'installation d'assainissement dont le demandeur indique que le contenu se déverse sur la voie publique.