Avis 20123911 Séance du 22/11/2012
Copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réalisation de diagnostics techniques immobiliers avant la vente d'un bien immobilier :
1) l'ensemble des pièces concernant les références en matière de marchés publics de la société Analogia ;
2) le marché signé avec la société Analogia ;
3) le bordereau des prix unitaires (prix détaillés) de la société Analogia ;
4) le rapport d'analyse des offres sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société Analogia.
Maître XXX PALMIER, conseil de la société DPP Expert Home, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet la réalisation de diagnostics techniques immobiliers avant la vente d'un bien immobilier :
1) l'ensemble des pièces concernant les références en matière de marchés publics de la société Analogia ;
2) le marché signé avec la société Analogia ;
3) le bordereau des prix unitaires (prix détaillés) de la société Analogia ;
4) le rapport d'analyse des offres sans occultation des appréciations permettant de déterminer les caractéristiques et les avantages de l'offre de la société Analogia.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission rappelle par ailleurs sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'OPIEVOY a d'abord informé la commission de ce que les documents visés au point 1) ont été transmis au demandeur par courrier du 7 septembre 2012. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
Concernant les documents visés aux points 2) et 4), la commission émet un avis favorable, sous les réserves susmentionnées, à leur communication au demandeur. Elle estime en effet que la circonstance que la procédure initiale de passation du marché litigieux ait été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 mai 2012 n'est pas de nature à faire obstacle à cette communication, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines envisage de poursuivre le projet de passation du marché. La commission précise, à toutes fins utiles, que si l'Office ne renonçait pas à passer ce marché, les documents sollicités devraient être regardés comme conservant un caractère préparatoire qui ferait obstacle à leur communication.
Concernant le document visé au point 3), la commission considère qu’eu égard à l’objet du marché, qui porte sur la réalisation de repérage d'amiante et de plomb, et à sa durée d'un an, la divulgation du bordereau de prix de l'entreprise attributaire est susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet donc sur ce point un avis défavorable.