Avis 20123904 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants relatifs au lot n° 2 "gros oeuvre maçonnerie" du marché public ayant pour objet des travaux de viabilisation en vue de la construction de trente logements et d'une salle communale à Laignes : 1) la liste des entreprises ayant déposé une offre ainsi que la liste des lots pour lesquels les entreprises ont soumissionné ; 2) le registre d'enregistrement des offres ; 3) la décision d'attribution ; 4) les correspondances échangées avec le candidat retenu ; 5) les procès-verbaux et les rapports de la commission d'appel d'offres concernant l'analyse, le classement des offres et le choix de l'attributaire ; 6) tous documents permettant de justifier la régularité de l'offre du candidat retenu.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de la SA HLM « Mon Logis Groupe » à sa demande de communication des documents suivants relatifs au lot n° 2 « gros œuvre maçonnerie » du marché public ayant pour objet des travaux de viabilisation en vue de la construction de trente logements et d'une salle communale à Laignes : 1) la liste des entreprises ayant déposé une offre ainsi que la liste des lots pour lesquels les entreprises ont soumissionné ; 2) le registre d'enregistrement des offres ; 3) la décision d'attribution ; 4) les correspondances échangées avec le candidat retenu ; 5) les procès-verbaux et les rapports de la commission d'appel d'offres concernant l'analyse, le classement des offres et le choix de l'attributaire ; 6) tous documents permettant de justifier la régularité de l'offre du candidat retenu. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents dont la communication est sollicitée, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.