Avis 20123886 Séance du 22/11/2012

Copie de documents relatifs au PLU de la commune, notamment les documents graphiques et les annexes n'étant pas disponibles sur le site internet de la commune.
Maître XXX XXX et Maître S., conseils de Monsieur Z., ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de Juvisy-sur-Orge à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune, notamment les documents graphiques et les annexes n'étant pas disponibles sur le site internet de la commune. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. En l’espèce, la commission constate, au vu de la réponse du maire de Juvisy-sur-Orge, que le plan local d’urbanisme a été approuvé le 29 avril 2004 et modifié en 2011. La commission estime donc que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du CGCT. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve que ces documents n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique, notamment sur le site internet de la ville. La commission indique toutefois que, dans l'hypothèse où la demande porte sur un volume important de documents que l'administration n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, celle-ci est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. La commission souligne également qu'en application de l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.