Avis 20123865 Séance du 22/11/2012

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'entier budget du Resah-IDF pour l'année 2012 ; 2) tout document explicitant le champ d'action du Resah-IDF, et précisant le statut des établissements auxquels il s'adresse dans le cadre du programme "PHARE".
Maître XXX XXX et Maître XXX SACKSICK, conseils de la centrale d'achat de l'hospitalisation privé et public (CAHPP), ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur du groupement d'intérêt public du réseau des acheteurs hospitaliers d'Ile-de-France (GIP Resah-IdF) à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'entier budget du Resah-IDF pour l'année 2012 ; 2) tout document explicitant le champ d'action du Resah-IDF, et précisant le statut des établissements auxquels il s'adresse dans le cadre du programme « PHARE ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du GIP Resah-IdF a informé la commission de ce qu'il avait communiqué à la CAHPP, par courrier du 25 juillet 2012, le compte prévisionnel 2012, un tableau de calcul de la capacité d'auto-financement ainsi qu'un tableau de financement abrégé prévisionnel. Dès lors, la demande de communication du budget du GIP Resah-IDF est, dans cette mesure, irrecevable. Pour le reste, la commission considère que le budget de cette autorité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de loi du 17 juillet 1978 et de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. La commission considère ensuite, contrairement à ce qu'indique le directeur du GIP Resah-IDF, que la demande visée au point 2) est suffisamment précise pour identifier les documents administratifs correspondants. La commission relève que cette demande vise notamment les documents mentionnant si, et dans quelles conditions, le GIP Resah-IdF intervient auprès d'établissement non adhérents du groupement, en particulier auprès d'établissements de santé privés. La commission estime, sous la double réserve de l'existence de ces documents et de l'occultation éventuelle des mentions pouvant porter atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, que ces documents administratifs sont communicables aux demandeurs. La commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés.