Avis 20123843 Séance du 22/11/2012
Consultation et communication par courriel de son dossier administratif et médical détenu par la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de consultation et communication par courriel de son dossier administratif et médical détenu par la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône.
La commission estime que le document sollicité est communicable à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que le demandeur pouvait prendre contact avec le service de gestion opérationnelle de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône pour convenir d'une date afin de consulter son dossier mais que des obstacles techniques s'opposaient à ce qu'une copie du dossier lui soit adressée par voie électronique.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.