Avis 20123828 Séance du 22/11/2012
Communication du relevé de notes ou des relevés de notes établis par le jury à l'issue des épreuves qu'elle a subies en 2012 en vue de l'obtention du CAPES de lettres modernes, ou de tout autre document relatif aux notes qui lui ont été attribuées, à l'exception du relevé de notes consultable sur Publinet, le site des concours de l'enseignement du second degré.
Mademoiselle XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courriel enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale (direction générale des ressources humaines, sous-direction du recrutement, bureau DGRH-D3) à sa demande de communication des relevés de notes établis par le jury, à l'issue des épreuves qu'elle a subies en 2012 en vue de l'obtention du CAPES de lettres modernes, ou de tout autre document relatif aux notes qui lui ont été attribuées, à l'exception du relevé de notes consultable sur Publinet, le site des concours de l'enseignement du second degré.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale (direction des affaires juridiques) a indiqué que les documents dont la communication est sollicitée n'existent pas. Il fait en outre remarquer que les appréciations éventuelles que les correcteurs peuvent avoir établies sur la prestation orale d'un candidat ne sont que des notes personnelles qu'ils n'ont aucune obligation de conserver à l'issue de la délibération du jury.
La commission tient à préciser que, malgré la circonstance que les décisions des jurys n’ont pas à être motivées, dès lors que les documents qui sont utilisés par le jury pour préparer ses délibérations et notamment les bordereaux de notes, les feuilles d’appréciations ou d’harmonisation, sont conservés par l’administration, ce sont des documents administratifs communicables, une fois les résultats des délibérations rendus.
En l'espèce, dans la mesure où il ressort de la réponse de l'administration qu'aucun relevé de notes n'a été établi en dehors de celui consultable sur Publinet et qu'aucune appréciation des correcteurs n'a été conservée, la commission déclare la demande d'avis sans objet.