Avis 20123824 Séance du 22/11/2012

Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur les transports sanitaires d'urgence et de réanimation (SMUR) - Groupement de commandes : 1) les notes obtenues par l'entreprise du demandeur ; 2) les notes obtenues par les autres candidats ; 3) les propositions humaines et matérielles des autres candidats ; 4) les propositions tarifaires des autres candidats ; 5) le nom du candidat retenu et sa proposition tarifaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au marché public portant sur les transports sanitaires d'urgence et de réanimation (SMUR) - Groupement de commandes : 1) les notes obtenues par l'entreprise du demandeur ; 2) les notes obtenues par les autres candidats ; 3) les propositions humaines et matérielles des autres candidats ; 4) les propositions tarifaires des autres candidats ; 5) le nom du candidat retenu et sa proposition tarifaire. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency a informé la commission de ce que les notes obtenues par les deux candidats ainsi que le nom du candidat retenu et sa proposition tarifaire ont été transmis au demandeur par courrier du 21 septembre 2012. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 2) de la demande. La commission observe cependant que sur les autres points de la demande, le groupement hospitalier Eaubonne-Montmorency n'a pas transmis l'offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire et s'est bornée à transmettre certaines précisions très succinctes sur les moyens humains et matériels de ce candidat, alors que le demandeur entendait obtenir communication de l'intégralité de sa proposition. Elle estime dès lors que la demande n'a pas perdu son objet en ce qui concerne les points 3, 4, et 5. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. En l'espèce, la commission estime qu'en application des principes susmentionnés, les mentions relatives aux moyens matériels et humains des entreprises sont intégralement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale et ne sont donc pas communicables. Elle émet donc un avis défavorable sur le point 3. La commission estime en revanche, en l'état des informations dont elle dispose, qu'eu égard à l'objet du marché, la communication de la proposition tarifaire détaillée de l'entreprise attributaire ne porterait pas atteinte à la concurrence et est donc intégralement communicable. Elle émet donc un avis favorable sur les points 4 et 5.