Avis 20123812 Séance du 22/11/2012

Copie intégrale du contrat de concession et des ses annexes ayant pour objet la distribution publique de gaz combustible pour trente communes, passé avec la société Totalgaz dans le cadre d'une délégation de service public, comprenant notamment : 1) les caractéristiques des réseaux projetés (linéaires, investissements, tracés annexes 5 et 8) ; 2) l'échéancier de réalisation des travaux (annexe 4) ; 3) le compte d'exploitation prévisionnel (annexe 9) ; 4) l'engagement de construction du concessionnaire (article 10.2.2 de l'annexe 1) ; 5) les tarifs de la concession et leurs clauses d'indexation (annexe 2) ; 6) le détail de l'offre du concessionnaire (annexe 1 bis).
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire à sa demande de copie intégrale du contrat de concession et des ses annexes ayant pour objet la distribution publique de gaz combustible pour trente communes, passé avec la société Totalgaz dans le cadre d'une délégation de service public, comprenant notamment : 1) les caractéristiques des réseaux projetés (linéaires, investissements, tracés annexes 5 et 8) ; 2) l'échéancier de réalisation des travaux (annexe 4) ; 3) le compte d'exploitation prévisionnel (annexe 9) ; 4) l'engagement de construction du concessionnaire (article 10.2.2 de l'annexe 1) ; 5) les tarifs de la concession et leurs clauses d'indexation (annexe 2) ; 6) le détail de l'offre du concessionnaire (annexe 1 bis). La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission, qui n'a pas eu connaissance des documents dont la commission est sollicitée émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.