Avis 20123803 Séance du 22/11/2012

Communication du tableau d'analyse des offres relatif à la mission de prestation de gestion du terrain de camping en bail emphythéotique.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de La Ferté-Allais à sa demande de communication du tableau d'analyse des offres relatif à la mission de prestation de gestion du terrain de camping en bail emphytéotique. La commission considère d'abord que la convention litigieuse, si elle porte sur un élément du domaine public, revêt un caractère administratif et est communicable dans les conditions et sous les réserves prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu'une fois signés, de tels contrats et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque contrat : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. En l'espèce, la commission, qui n'a pas eu connaissance du document sollicité, émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable.