Avis 20123688 Séance du 25/10/2012

- copie des documents suivants relatifs à un projet de multiplexe cinématographique, porté par l'opérateur CAP'CINEMA, situé dans la ZAC du Triangle de la Gare gérée par concession d'aménagement confiée à la société d'aménagement des territoires (SAT) : 1) la décision retenant le projet de CAP'CINEMA en date du 14 mai 2012 ; 2) l'ensemble des éléments de la consultation (pièces de la consultation, publicités assurant l'information sur la procédure, projets de cahier des charges, tout autre document y afférent) ; 3) le dossier de candidatures et d'offres des candidats ayant soumissionné ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) tout autre document s'y rapportant.
Maître X, conseil de la société Kinepolis, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général de la Société d'aménagement des territoires (SAT) à sa demande de copie des documents suivants relatifs à un projet de multiplexe cinématographique, porté par l'opérateur CAP'CINEMA, situé dans la ZAC du Triangle de la Gare gérée par concession d'aménagement confiée à la société d'aménagement des territoires (SAT) : 1) la décision retenant le projet de CAP'CINEMA en date du 14 mai 2012 ; 2) l'ensemble des éléments de la consultation (pièces de la consultation, publicités assurant l'information sur la procédure, projets de cahier des charges, tout autre document y afférent) ; 3) le dossier de candidatures et d'offres des candidats ayant soumissionné ; 4) le rapport d'analyse des offres ; 5) tout autre document s'y rapportant. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, « L'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) / Le concessionnaire assure la maîtrise d'ouvrage des travaux et équipements concourant à l'opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d'acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris, le cas échéant, par la voie d'expropriation ou de préemption. Il procède à la vente, à la location ou à la concession des biens immobiliers situés à l'intérieur du périmètre de la concession ». Si, depuis l'intervention de la loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement et des dispositions réglementaires prises pour son application, l'octroi d'une concession d'aménagement doit être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence inspirée des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 qui régissent la passation des délégations de service public, la commission constate que ces modifications législatives et réglementaires ont eu pour objet d'assurer la compatibilité de la procédure d'octroi des concessions d'aménagement avec le droit communautaire, sans modifier la nature de celles-ci au regard du droit interne. La commission indique cependant que le Conseil d’Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève que la SAT, société d’économie mixte locale dont la ville de Nîmes est l’actionnaire majoritaire, est chargée par la concession d’aménagement de la ZAC de la gare centrale de Nîmes de la construction d’habitats et de locaux professionnels mais aussi d’équipements publics destinés à être remis aux collectivités publiques et exerce ses prérogatives sous le contrôle étroit de la collectivité publique, dans le cadre des dispositions des articles L. 1524-3 et L. 1523-3 du code général des collectivités territoriales. Elle estime, par conséquent, que la SAT doit être regardée comme une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Dès lors les documents qu’elles produit ou reçoit sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime que le choix par la SAT, dans le cadre d’un appel à candidatures préalable à la cession du terrain d’assiette, de l’opérateur chargé de porter un projet de construction d’un multiplexe cinématographique, se rapporte à sa mission de service public. S’agissant du document visé au point 1), la commission estime qu’il est communicable sur le fondement de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. S’agissant des documents visés aux points 2) à 5), le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l’article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que : - l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de la décision d’attribution ; - les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées du projet proposé par eux, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires au choix de l’opérateur (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection). La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’à l’intéressé lui-même, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.